SECTION II
OBLIGATIONS DES
EMPLOYEURS
Article 4
D�termination et �valuation des
risques des agents chimiques dangereux
1. Dans l'accomplissement des
obligations d�finies � l'article 6, paragraphe 3, et �
l'article 9, paragraphe 1 de la directive 89/391/CF.E,
l'employeur d�termine tout d'abord si des agents
chimiques dangereux sont pr�sents sur le lieu de
travail. Si tel est le cas, il �value tout risque pour
la s�curit� et la sant�. des travailleurs r�sultant de
la pr�sence de ces agents chimiques, en tenant compte
des �l�ments suivants :
- leurs propri�t�s dangereuses,
- les informations relatives � l� s�curit� et � la sant�
qui sont communiqu�es par le fournisseur (par exemple la
fiche pertinente de donn�es de s�curit� fournie
conform�ment aux dispositions de la directive 67/548/CEE
ou de la directive 88/379/CEE),
- le niveau, le type et la dur�e d'exposition,
- les conditions dans lesquelles se d�roule le travail
impliquant ces agents, y compris leur quantit�,
- les valeurs limites d'exposition professionnelle ou
les valeurs limites biologiques �tablies sur le
territoire de l'�tat membre en question,
- l'effet des mesures de pr�vention prises ou � prendre,
- lorsqu'elles sont disponibles, les conclusions � tirer
d'une surveillance de la sant� d�j� effectu�e.
L'employeur obtient du fournisseur ou d'autres sources
ais�ment accessibles les renseignements compl�mentaires
qui sont n�cessaires pour l'�valuation des risques. Ces
renseignements comprennent, le cas �ch�ant, l'�valuation
sp�cifique concernant le risque pour les utilisateurs
�tabli sur la base de la l�gislation communautaire en
mati�re d'agents chimiques.
2. L'employeur doit disposer d'une
�valuation des risques, conform�ment � l'article 9 de la
directive 89/391/CEE, et d�terminer les mesures qui
doivent �tre prises conform�ment aux articles 5 et 6 de
la pr�sente directive. L'�valuation des risques est
accompagn�e de documents sous une forme adapt�e
conform�ment � la l�gislation et aux pratiques
nationales, et peut comprendre des �l�ments apport�s par
l'employeur justifiant que la nature et l'ampleur des
risques li�s aux agents chimiques rendent inutile une
�valuation plus compl�te des risques. L'�valuation des
risques est actualis�e, en particulier si des
changements importants, susceptibles de la rendre
caduque, sont intervenus ou si les r�sultats de la
surveillance de la sant� en d�montrent la n�cessit�.
3. L'�valuation des risques inclut
certaines activit�s au sein de l'entreprise ou de
l'�tablissement, telles que l'entretien, pour lesquelles
un risque d'exposition importante est pr�visible ou qui,
pour d'autres raisons, peuvent avoir des effets
nuisibles sur la s�curit� et la sant�, m�me apr�s que
toutes les mesures techniques ont �t� prises.
4. Dans le cas d'activit�s comportant
une exposition � plusieurs agents chimiques dangereux,
les risques sont �valu�s sur la base des risques
combin�s de tous ces agents chimiques.
5. Dans le cas d'une activit� nouvelle
impliquant des agents chimiques dangereux, le travail ne
commence qu'apr�s une �valuation des risques que
comporte cette activit� et la mise en œuvre des mesures
de pr�vention s�lectionn�es.
6. Des
orientations pratiques pour d�terminer et �valuer les
risques et pour proc�der � leur r�examen et, si
n�cessaire, � leur ajustement, sont �labor�es
conform�ment � l'article 12, paragraphe 2.
Article 5
Principes g�n�raux de pr�vention
des risques li�s aux agents chimiques dangereux et
application de la directive en fonction de l'�valuation
des risques
1. Dans l'accomplissement de son
obligation de veiller � la sant� et � la s�curit� des
travailleurs dans toute activit� impliquant des agents
chimiques dangereux, l'employeur prend les mesures de
pr�vention n�cessaires pr�vues � l'article 6,
paragraphes 1 et 2 de la directive 89/391/CEE en y
ajoutant les mesures pr�vues par la pr�sente directive.
2. Les risques que pr�sente pour la
sant� et la s�curit� des travailleurs une activit�
impliquant des agents chimiques dangereux sont supprim�s
ou r�duits au minimum :
- par la conception et l'organisation des m�thodes de
travail sur le lieu de travail,
- en pr�voyant un mat�riel ad�quat pour les op�rations
impliquant des agents chimiques ainsi que des proc�dures
d'entretien qui prot�gent la sant� ci la s�curit� des
travailleurs pendant le travail,
- en r�duisant au minimum le nombre des travailleurs
expos�s ou susceptibles d'�tre expos�s,
- en r�duisant au minimum la dur�e et l'intensit� de
l'exposition,
- par des mesures d'hygi�ne appropri�es,
- en r�duisant la quantit� d'agents chimiques pr�sents
sur le lieu de travail au minimum n�cessaire pour le
type de travail concern�,
- par des proc�dures de travail ad�quates, notamment des
dispositions assurant la s�curit� lors de la
manutention, du stockage et du transport sur le lieu de
travail des agents chimiques dangereux et des d�chets
contenant de tels agents.
Des orientations pratiques relatives aux mesures de
pr�vention visant � ma�triser les risques sont �labor�es
conform�ment � l'article 12, paragraphe 2.
3. Lorsque les r�sultats de
l'�valuation vis�e � l'article 4, paragraphe 1, r�v�lent
des risques pour la s�curit� et la sant� des
travailleurs, les mesures sp�cifiques de protection, de
pr�vention et de surveillance pr�vues aux articles 6, 7
et 10 sont applicables.
4. Si les r�sultats de l'�valuation
des risques vis� � l'article 4, paragraphe 1, montrent
que les quantit�s dans lesquelles un agent chimique
dangereux est pr�sent sur le lieu de travail ne
pr�sentent qu'un risque faible pour la s�curit� et la
sant� des travailleurs et que les mesures prises
conform�ment aux paragraphes 1 et 2 du pr�sent article
sont suffisantes pour r�duire ce risque, les
dispositions des articles 6, 7 et 10 ne sont pas
applicables.
Article 6
Mesures de protection et de
pr�vention sp�cifiques
1. L'employeur veille � ce que les
risques que pr�sente un agent chimique dangereux pour la
s�curit� et la sant� des travailleurs sur le lieu de
travail soient supprim�s ou r�duits au minimum.
2. Pour l'application du paragraphe 1,
l'employeur aura de pr�f�rence recours � la
substitution, c'est-�-dire qu'il �vitera d'utiliser un
agent chimique dangereux en le rempla�ant par un agent
ou proc�d� chimique qui, dans les conditions o� il est
utilis�, n'est pas dangereux ou est moins dangereux pour
la s�curit� et la sant� des travailleurs, selon le cas.
Lorsque la nature de l'activit� ne permet pas de
supprimer les risques par substitution, eu �gard �
l'activit� et � l'�valuation des risques vis�e �
l'article 4, l'employeur fait en sorte que les risques
soient r�duits au minimum en appliquant des mesures de
protection et de pr�vention en rapport avec l'�valuation
des risques effectu�e en application de l'article 4. Ces
mesures consisteront, par ordre de priorit� :
a) � concevoir des proc�d�s de travail et des contr6les
techniques appropri�s et � utiliser des �quipements et
des mat�riels ad�quats de mani�re � �viter ou � r�duire
le plus possible la lib�ration d'agents chimiques
dangereux pouvant pr�senter des risques pour la s�curit�
et la sant� des travailleurs sur le lieu de travail ;
b) � appliquer des mesures de protection collective � la
source du risque, telles qu'une bonne ventilation et des
mesures organisationnelles appropri�es ;
c) si l'exposition ne peut �tre emp�ch�e par d'autres
moyens, � appliquer des mesures de protection
individuelle, y compris un �quipement de protection
individuel.
Des orientations pratiques relatives aux mesures de
protection et de pr�vention visant � ma�triser les
risques sont �labor�es conform�ment � l'article 12,
paragraphe 2.
3. Les mesures vis�es au paragraphe 2
du pr�sent article sont compl�t�es par une surveillance
de la sant� conform�ment � l'article 10 si cela se
justifie vu la nature des risques.
4. A moins qu'il ne d�montre
clairement par d'autres moyens d'�valuation que,
conform�ment au paragraphe 2, il est parvenu � assurer
une pr�vention et une protection suffisantes,
l'employeur proc�de, de fa�on r�guli�re et lors de tout
changement intervenant dans les conditions susceptibles
d'avoir des Troussions sur l'exposition des travailleurs
aux agents chimiques, aux mesures des agents chimiques
pouvant pr�senter des risques pour la sant� des
travailleurs sur le lieu de travail qui s'av�rent
n�cessaires. notamment en fonction des valeurs limites
d'exposition professionnelle.
5. L'employeur tient compte des
r�sultats des proc�dures vis�es au paragraphe 4 du
pr�sent article dans l'accomplissement des obligations
�nonc�es � l'article 4 ou d�coulant de cet article.
En tout �tat de cause, si une valeur limite d'exposition
professionnelle effectivement �tablie sur le territoire
d'un Etat membre � �t� d�pass�e, l'employeur prend
imm�diatement des mesures, en tenant compte du caract�re
de cette limite, pour rem�dier � la situation en mettant
en œuvre des mesures de pr�vention et de protection.
6. Sur la base de l'�valuation globale
de3 risques et des principes g�n�raux de pr�vention
d�finis aux articles 4 et 5, l'employeur prend les
mesures techniques et/ou organisationnelles adapt�es �
la nature de l'op�ration, y compris l'entreposage,
l'isolement d'agents chimiques incompatibles et la
manutention, et assurant la protection des travailleurs
contre les dangers d�coulant des propri�t�s
physico-chimiques des agents chimiques. Il prend
notamment des mesures, dans l'ordre de priorit� suivant,
pour :
a) emp�cher la pr�sence sur le lieu de travail de
concentrations dangereuses de substances inflammables ou
de quantit�s dangereuses de substances chimiques
instables ou, lorsque la nature de l'activit� ne le
permet pas ;
b) �viter la pr�sence de sources d'ignition susceptibles
de provoquer des incendies et des explosions ou
l'existence de conditions d�favorables pouvant rendre
des substances ou des m�langes de substances chimiques
instables susceptibles d'avoir des effets physiques
dangereux
et
c) att�nuer les effets nuisibles pour la sant� et la
s�curit� des travailleurs en cas d'incendie ou
d'explosion r�sultant de l'inflammation de substances
inflammables, ou les effets physiques dangereux dus aux
substances ou aux m�langes de substances chimiques
instables.
L'�quipement de travail et les syst�mes de protection
pr�vus par l'employeur pour la protection des
travailleurs doivent �tre conformes eux dispositions
communautaires applicables en mati�re de conception, de
fabrication et de fourniture pour ce qui est de la sant�
et de la s�curit�. Les mesures techniques et/ou
organisationnelles prises par l'employeur doivent tenir
compte de la classification des groupes d'appareils en
cat�gories d�finie � l'annexe 1 de la directive 94/9/CE
du Parlement et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le
rapprochement des l�gislations des Etats membres pour
les appareils et les syst�mes de protection destin�s �
�tre utilis�s en atmosph�res explosibles
(*) et �tre
coh�rentes avec cette classification.
(*) JO L100 du 19. 4. 1994. p.
1.
L'employeur prend des mesures pour assurer un contr�le
suffisant des installations, de l'�quipement et des
machines ou met � disposition des extincteurs �
d�clenchement rapide ou des dispositifs limiteurs de
pression.
Article 7
Mesures applicables en cas
d'accident, d'incident ou d'urgence
1. Sans pr�judice des obligations
vis�es � l'article 8 de la directive 89/391/CEE,
l'employeur, afin de prot�ger la sant� et la s�curit�
des travailleurs en cas d'accident, d'incident ou
d'urgence d� � la pr�sence d'agents chimiques dangereux
sur le lieu de travail arr�te des proc�dures (plans
d'action) pouvant �tre mises en œuvre lorsque l'une de
ces situations se pr�sente, de mani�re � ce qu'une
action appropri�e soit prise. Ces dispositions
comprennent les exercices de s�curit� pertinents qui
doivent �tre effectu�s � intervalles r�guliers, et la
mise � disposition d'installations de premier secours
appropri�es.
2. Lorsqu'une situation vis�e au
paragraphe 1 se pr�sente, l'employeur prend
imm�diatement des mesures pour att�nuer les effets de la
situation et en informer les travailleurs concern�s.
Afin de r�tablir la situation normale :
- l'employeur met en œuvre des mesures ad�quates pour
rem�dier le plus rapidement possible � la situation,
- seuls les travailleurs indispensables � l'ex�cution
des r�parations et autres travaux n�cessaires sont
autoris�s � travailler dans la zone touch�e.
3. Les travailleurs autoris�s �
travailler dans la zone touch�e disposent de v�tements
de protection, d'un �quipement de protection individuel,
d'un �quipement et d'un mat�riel de s�curit� sp�cialis�
qu'ils sont tenus d'utiliser tant que la situation
persiste ; cette situation ne peut �tre permanente.
Les personnes non prot�g�es ne sont pas autoris�es �
rester dans la zone touch�e.
4. Sans pr�judice de l'article 8 de la
directive 89/391/ CEE, l'employeur prend les mesures
n�cessaires pour mettre � disposition les syst�mes
d'alarme et autres syst�mes de communication requis pour
signaler un risque accru pour la s�curit� et la sant�,
afin de permettre une r�action appropri�e et de mettre
imm�diatement en œuvre, si n�cessaire, les mesures qui
s'imposent et les op�rations de secours, d'�vacuation et
de sauvetage.
5. L'employeur veille � ce que les
informations relatives aux mesures d'urgence se
rapportant � des agents chimiques dangereux soient
disponibles. Les services internes et externes
comp�tents en cas d'accident et d'urgence ont acc�s �
ces informations, qui comprennent :
- un avertissement pr�alable des dangers de l'activit�,
des mesures d'identification du danger, des pr�cautions
et des proc�dures pertinentes afin que les services
d'urgence puissent pr�parer leurs propres proc�dures
d'intervention et mesures de pr�caution
et
- toute information disponible sur les dangers
sp�cifiques se pr�sentant ou susceptibles de se
pr�senter lors d'un accident ou d'une urgence, y compris
les informations relatives aux proc�dures pr�par�es en
application du pr�sent article.
Article 8
Information et formation des
travailleurs
1. Sans pr�judice des articles 10 et
12 de la directive 89/391/CEE, l'employeur veille � ce
que les travailleurs et/ou leurs repr�sentants :
- re�oivent les donn�es obtenues en application de
l'article 4 de la pr�sente directive, et soient en outre
inform�s chaque fois qu'un changement important survenu
sur le lieu de travail entra�ne une modification de ces
donn�es,
- re�oivent des informations sur les agents chimiques
dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que
leurs noms, les risques pour la s�curit� et la sant�
qu'ils comportent les valeurs limites d'exposition
professionnelle applicables et autres dispositions
l�gislatives,
- re�oivent une formation et des informations quant aux
pr�cautions appropri�es et aux mesures � prendre afin de
se prot�ger et de prot�ger les autres travailleurs sur
le lieu de travail,
- aient acc�s aux fiches de donn�es de s�curit� fournies
par le fourniture conform�ment � l'article 10 de la
directive 88/379/CEE et � l'article 27 de la directive
92/32/CEE (*)
(*) JO
L154 du 5. 6. 1992, p. 1.
et � ce que l'information soit :
- fournie sous une forme appropri�e, compte tenu du
r�sultat de l'�valuation des risques vis�e � l'article 4
de la pr�sente directive. Cela peut aller de la
communication orale � l'instruction et � la formation
individuelles accompagn�es d'informations �crites, selon
la nature et l'importance du risque qu'a r�v�l�
l'�valuation requise en vertu dudit article,
- actualis�e pour tenir compte de nouvelles conditions
�ventuelles.
2. Lorsque les r�cipients et les
canalisations utilis�s pour les agents chimiques
dangereux sur le lieu de travail ne sont pas pourvus
d'un marquage conform�ment � la l�gislation
communautaire applicable � l'�tiquetage des agents
chimiques et � la signalisation de s�curit� sur les
lieux de travail, l'employeur veille, uns pr�judice des
d�rogations pr�vues dans la l�gislation pr�cit�e, � ce
que le contenu des r�cipients et des canalisations ainsi
que la nature de ce contenu et des dangers qu'il peut
pr�senter soient clairement identifiables.
3. Les Etats membres peuvent prendre
les mesures n�cessaires pour que les employeurs
puissent, sur demande, obtenir, de pr�f�rence du
producteur ou du fournisseur, toutes les informations
sur les agents chimiques dangereux n�cessaires pour
l'application de l'article 4, paragraphe 1. de la
pr�sente directive, dans la meure o� les directives
67/548/CEE et 88/379/CEE ne pr�voient pas d'obligation
de fournir des informations.
SECTION III
DISPOSITIONS
DIVERSES
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