En l'espèce,
lors d'une manœuvre, M. Y, cariste titulaire d'un certificat de
capacité professionnelle, a tenté de
rééquilibrer
les palettes transportées par son chariot tout en circulant en
marche arrière sans regarder dans le
rétroviseur
de son engin. Malgré la largeur de la voie (huit mètres), M. Y a
percuté un autre engin stationné sur cette voie et a blessé son
conducteur (accident ayant entraîné une incapacité de travail de M.
Z, conducteur du second engin, supérieure à trois mois).
Il était
reproché au prévenu, M. X, de ne pas avoir respecté la
réglementation concernant l'autorisation de
conduite. En
effet, M. Y n'avait obtenu l'avis d'aptitude délivré par le médecin
du travail que trois semaines
après son
embauchage. En outre, il n'avait pas bénéficié d'une formation
appropriée délivrée par l'employeur.
Or, pour
qu'une autorisation de conduite soit valable, trois conditions sont
nécessaires. Il faut l'avis d'aptitude médical, un contrôle des
connaissances et savoir-faire de l'opérateur pour la conduite en
sécurité de l'équipement de travail et une connaissance des lieux et
des instructions à respecter sur le site d'utilisation. En l'espèce,
M. X avait délivré l'autorisation de conduite à M. Y sans l'avoir
formé préalablement aux règles de conduites sur le site.
La cour
d'appel avait retenu la responsabilité de M. X aux motifs que M. Y,
lors de son arrivée, avait eu
connaissance
des consignes de sécurité affichée mais il n'avait bénéficié
d'aucune formation de sécurité
spécifique
concernant l'entreprise, notamment les règles de circulation des
véhicules et engins applicables sur le site, et l'utilisation des
matériels de l'entreprise (à savoir, les modes opératoires, les
comportements et les gestes les plus sûrs). Ce défaut de formation
était explicité par le prévenu par le fait que M. Y était titulaire
d'un permis cariste. Or, ce défaut de formation est à l'origine,
pour la cour d'appel, de l'accident qui a eu lieu. En effet, la cour
a relevé que M. Y "a tenté de rééquilibrer les palettes transportées
par son chariot tout en circulant en marche arrière et en omettant
de regarder dans le rétroviseur de son engin alors qu'il aurait dû :
- s'arrêter, - équilibrer à l'arrêt les palettes transportées, -
regarder derrière et (ou) dans son rétroviseur, - reculer à vitesse
lente".
Ainsi, les
juges d'appel avaient considéré que l'omission de dispenser à un
salarié nouvellement embauché une formation pratique et appropriée
en matière de sécurité démontrait la faute personnelle de M. X au
sens de l'article L. 263-2 du Code du travail. En outre, ils ont
considéré que M. X avait également commis une faute
caractérisée, au sens de l'article 121-3 du Code pénal, aux motifs
que M. X, exerçant au moment des faits les
fonctions de
responsable logistique et des entrepôts de province, a "créé ou
contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du
dommage ou n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter" en ne
faisant pas dispenser à M. Y de formation pratique et appropriée.
La Cour de
cassation confirme la décision de la cour d'appel en tout point.
Pour
mémoire, l'article R. 233-13-19 du Code du travail impose une
obligation de formation des salariés
conduisant
des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de
travail servant au levage. Il est également fait obligation à
l'employeur de délivrer à ses salariés une autorisation de conduite.
L'article 3 de l'arrêté du 2 décembre 1998, relatif à la formation à
la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des
équipements de levage de charges ou de personnes, précise les
modalités de délivrance de l'autorisation de conduite et les trois
conditions cumulatives nécessaires.
Source :
Cour de cassation, chambre criminelle, 3 avril 2007, 06-83453