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Arrêt relatif au défaut de formation à la sécurité d'un salarié nouvellement

embauché. France.

11 /06/2007 14 :25

accidents_statistiques_prevention_en_manutention/doc_ppt_pdf/condamnation-manqueformation-nouveau-collaborateur_fr_11.06.2007.pdf

Dans un arrêt du 3 avril 2007, la Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel de Lyon qui avait condamné, pour blessures involontaires et infractions à la sécurité des travailleurs, M. X, responsable logistique et titulaire d'une délégation de pouvoirs, notamment à deux amendes de 1 000 euros. La cour d'appel avait considéré que M. X avait commis une faute personnelle en omettant de dispenser à un salarié nouvellement embauché une formation pratique et appropriée en matière de sécurité. En outre, elle avait également reconnu l'existence d'une faute caractérisée car le défaut de formation du salarié exposait autrui à un risque d'une particulière gravité.


Maîtriser par Frédérique Pradignac, Envirodroit.net pour le JDLE


En l'espèce, lors d'une manœuvre, M. Y, cariste titulaire d'un certificat de capacité professionnelle, a tenté de

rééquilibrer les palettes transportées par son chariot tout en circulant en marche arrière sans regarder dans le

rétroviseur de son engin. Malgré la largeur de la voie (huit mètres), M. Y a percuté un autre engin stationné sur cette voie et a blessé son conducteur (accident ayant entraîné une incapacité de travail de M. Z, conducteur du second engin, supérieure à trois mois).

Il était reproché au prévenu, M. X, de ne pas avoir respecté la réglementation concernant l'autorisation de

conduite. En effet, M. Y n'avait obtenu l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail que trois semaines

après son embauchage. En outre, il n'avait pas bénéficié d'une formation appropriée délivrée par l'employeur.

Or, pour qu'une autorisation de conduite soit valable, trois conditions sont nécessaires. Il faut l'avis d'aptitude médical, un contrôle des connaissances et savoir-faire de l'opérateur pour la conduite en sécurité de l'équipement de travail et une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le site d'utilisation. En l'espèce, M. X avait délivré l'autorisation de conduite à M. Y sans l'avoir formé préalablement aux règles de conduites sur le site.

La cour d'appel avait retenu la responsabilité de M. X aux motifs que M. Y, lors de son arrivée, avait eu

connaissance des consignes de sécurité affichée mais il n'avait bénéficié d'aucune formation de sécurité

spécifique concernant l'entreprise, notamment les règles de circulation des véhicules et engins applicables sur le site, et l'utilisation des matériels de l'entreprise (à savoir, les modes opératoires, les comportements et les gestes les plus sûrs). Ce défaut de formation était explicité par le prévenu par le fait que M. Y était titulaire d'un permis cariste. Or, ce défaut de formation est à l'origine, pour la cour d'appel, de l'accident qui a eu lieu. En effet, la cour a relevé que M. Y "a tenté de rééquilibrer les palettes transportées par son chariot tout en circulant en marche arrière et en omettant de regarder dans le rétroviseur de son engin alors qu'il aurait dû : - s'arrêter, - équilibrer à l'arrêt les palettes transportées, - regarder derrière et (ou) dans son rétroviseur, - reculer à vitesse

lente".

Ainsi, les juges d'appel avaient considéré que l'omission de dispenser à un salarié nouvellement embauché une formation pratique et appropriée en matière de sécurité démontrait la faute personnelle de M. X au sens de l'article L. 263-2 du Code du travail. En outre, ils ont considéré que M. X avait également commis une faute

caractérisée, au sens de l'article 121-3 du Code pénal, aux motifs que M. X, exerçant au moment des faits les

fonctions de responsable logistique et des entrepôts de province, a "créé ou contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage ou n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter" en ne faisant pas dispenser à M. Y de formation pratique et appropriée.

La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel en tout point.

Pour mémoire, l'article R. 233-13-19 du Code du travail impose une obligation de formation des salariés

conduisant des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage. Il est également fait obligation à l'employeur de délivrer à ses salariés une autorisation de conduite. L'article 3 de l'arrêté du 2 décembre 1998, relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes, précise les modalités de délivrance de l'autorisation de conduite et les trois conditions cumulatives nécessaires.

Source : Cour de cassation, chambre criminelle, 3 avril 2007, 06-83453


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